
Refus ou retrait de carte professionnelle CNAPS : conditions de moralité, contrôle du juge administratif, délais et recours. Analyse par le Cabinet Ably Avocat.
Mots-clés visés : refus carte professionnelle CNAPS, retrait carte professionnelle agent de sécurité, recours CNAPS tribunal administratif, article L. 612-20 code de la sécurité intérieure, autorisation préalable formation sécurité privée.
Un courrier du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) annonçant un refus, un non-renouvellement ou un retrait de carte professionnelle produit un effet immédiat : sans ce titre, l’agent ne peut plus être employé ni affecté à une mission de sécurité privée. La perte du poste suit, le plus souvent, de quelques jours.
La décision n’est pourtant ni automatique ni discrétionnaire. Elle repose sur un texte précis, l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et elle s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent avec netteté où passe la ligne, et pourquoi deux dossiers apparemment comparables reçoivent des solutions opposées.
Ce que le code de la sécurité intérieure exige réellement
L’article L. 612-20 énumère les conditions auxquelles nul ne peut être employé pour participer à une activité privée de sécurité. Deux d’entre elles concentrent la quasi-totalité du contentieux.
Le 1° vise la condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Le 2° est bien plus large : il suffit qu’il résulte de l’enquête administrative (incluant, le cas échéant, la consultation des fichiers de police et de gendarmerie) que le comportement ou les agissements de l’intéressé sont « contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État » et incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Le texte prévoit également le retrait de la carte lorsque son titulaire cesse de remplir l’une de ces conditions, un retrait en urgence par le directeur du CNAPS, et un retrait par le représentant de l’État en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
S’y ajoutent des conditions moins commentées mais décisives en pratique : l’absence d’arrêté d’expulsion ou d’interdiction du territoire non exécutée (3°), la détention d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité en France (4°) et, pour les ressortissants de pays tiers ne relevant pas de la libre circulation, l’exigence d’être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans (4° bis). Cette dernière condition écarte, à elle seule, un nombre significatif de candidatures, indépendamment de toute question de moralité.
La carte est délivrée pour cinq ans (art. R. 612-13 CSI). Et l’accès même à la formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à une autorisation préalable délivrée par le directeur du CNAPS, fondée sur les mêmes conditions (art. L. 612-22 et R. 612-19 CSI) : le filtre joue donc dès l’entrée dans le métier.
Le casier judiciaire ne dit pas le dernier mot
C’est le point que les juges répètent, et que les intéressés découvrent souvent trop tard : l’absence de mention au bulletin n° 2 ne protège pas, et une simple « mise en cause » ne suffit pas davantage à fonder un refus.
La cour administrative d’appel de Nantes l’a formulé en des termes clairs : l’autorité administrative « procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l’examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire » (CAA Nantes, 7 mars 2025, n° 24NT02166).
Cette formule fonctionne dans les deux sens. Elle autorise le CNAPS à retenir des faits non condamnés ; elle lui interdit de s’arrêter à l’intitulé d’une procédure policière.
Deux arrêts rendus le même jour, par la même chambre, l’illustrent avec une précision presque pédagogique.
Premier dossier (n° 24NT02166) : annulation. Le CNAPS refuse l’autorisation d’accès à la formation à un candidat « mis en cause » pour des violences sur son ex-compagne. L’intéressé conteste la matérialité des faits, explique qu’il s’agissait d’une dispute autour de la garde des enfants, souligne qu’il n’a été ni poursuivi ni sanctionné pénalement, et produit le jugement du juge aux affaires familiales attestant d’une situation apaisée. La cour juge que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application du 2° de l’article L. 612-20 : elle retient la nature des faits « tels qu’ils sont caractérisés », leur caractère ponctuel et leur absence de réitération. Annulation, et injonction de délivrer l’autorisation dans le délai d’un mois.
Second dossier (n° 24NT00708) : refus validé. Un agent titulaire d’une carte depuis 2018 se voit refuser le renouvellement. Il soutient lui aussi n’avoir pas commis de violences. Mais il a accompli un stage de responsabilisation dans le cadre d’une composition pénale, laquelle, relève la cour, suppose la reconnaissance des faits au sens de l’article 41-2 du code de procédure pénale, et un contrôle a établi, huit jours plus tard, qu’il conduisait un véhicule non assuré. Les faits étaient très récents et commis alors qu’il exerçait déjà des missions de sécurité. Le tribunal administratif de Caen avait annulé le refus ; la cour annule ce jugement et rejette la demande de l’agent.
La différence ne tient pas à la qualification policière des faits, identique dans les deux cas. Elle tient à ce que le dossier permet, ou non, d’établir.
Les critères qui font basculer la décision
De cette jurisprudence, et de celle du Conseil d’État, se dégage une grille que tout dossier de défense devrait suivre point par point :
La matérialité des faits. Une mise en cause sans poursuite ni condamnation peut être discutée, à condition de l’expliquer et de l’étayer. L’administration qui ne conteste pas utilement s’expose à l’annulation.
L’ancienneté et l’absence de réitération. Des faits ponctuels, anciens, non renouvelés pèsent en faveur de l’intéressé ; des faits « très récents » pèsent lourdement contre lui.
Le lien avec les fonctions exercées. Des agissements commis alors que l’intéressé exerçait déjà des missions de sécurité sont appréciés avec une sévérité particulière.
La reconnaissance des faits. Une composition pénale, un stage imposé, une transaction acceptée valent reconnaissance : cet argument se retourne fréquemment contre celui qui l’invoque pour minimiser.
La gravité intrinsèque. Le Conseil d’État a jugé qu’un moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’était pas propre à créer un doute sérieux s’agissant d’un agent condamné pour violences volontaires avec usage d’une arme, en dépit d’une carrière de plus de vingt ans sans incident, de faits commis hors du cadre professionnel et de l’absence de mention au bulletin n° 2
Ce dernier arrêt mérite une lecture attentive : le Conseil d’État y censure une ordonnance de référé pour dénaturation des pièces, le juge des référés ayant retenu une version minorée des faits, « le jet d’une bouteille d’eau », alors que le jugement pénal et l’avis d’incompatibilité décrivaient des coups de poing et l’usage d’un sabre. La leçon est double : la précision factuelle est décisive, et elle se vérifie des deux côtés.
Contradictoire, motivation : les garanties de procédure
Un refus, un non-renouvellement ou un retrait est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée (art. L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : mesure de police, refus d’autorisation, retrait d’une décision créatrice de droits).
Sauf lorsqu’il est statué sur une demande, ces décisions sont en outre soumises à une procédure contradictoire préalable (art. L. 121-1 CRPA). En pratique, le CNAPS adresse un courrier annonçant le sens de la décision envisagée et invitant l’intéressé à présenter ses observations.
Ce courrier est le moment décisif du dossier. C’est là que se construit, ou se perd, la démonstration : chronologie précise, pièces pénales (classement sans suite, ordonnance, jugement), attestations d’employeurs, éléments de contexte familial ou judiciaire. Dans l’affaire n° 24NT02166, ce sont les explications fournies à ce stade, jamais utilement contredites ensuite, qui ont emporté l’annulation.
Une réponse rédigée dans l’urgence, ou l’absence de réponse, laisse au juge un dossier vide.
Recours : ne pas confondre les deux régimes
C’est la confusion la plus coûteuse en pratique, et elle se solde par des forclusions.
Refus, non-renouvellement, retrait de carte professionnelle : ce sont des mesures de police administrative. Il n’existe aucun recours administratif préalable obligatoire. Le recours contentieux se forme directement devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois suivant la notification. Un recours gracieux reste possible, et proroge le délai, à condition d’être exercé dans les deux mois. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel siège l’autorité signataire (art. R. 312-1 CJA) : il faut se reporter aux voies et délais mentionnés sur la notification, la pratique variant selon la délégation territoriale dont émane la décision.
Sanctions disciplinaires prononcées par le directeur du CNAPS (avertissement, blâme, pénalité financière) : le régime est inverse. Le recours contentieux doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline, à exercer dans les quinze jours de la notification (art. L. 634-10 CSI et R. 634-7 CSI). Ce recours est suspensif, et la décision de la commission se substitue à celle du directeur.
Quinze jours, deux mois : le délai le plus court est aussi le moins connu.
Le référé-suspension : utile, mais exigeant
La perte immédiate de l’emploi caractérise généralement l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Mais l’urgence ne suffit jamais : encore faut-il un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Les deux affaires évoquées plus haut ont d’ailleurs été tranchées sans même que le juge ait à examiner l’urgence, faute de doute sérieux (CE, 11 juin 2025, n° 495196 ; CE, 30 avril 2026, n° 509660).
À retenir : l’arrêt du 30 avril 2026 sur le port d’arme
Une décision récente du Conseil d’État, rendue en formation de chambres réunies et publiée, élargit la portée du raisonnement au-delà de la seule carte professionnelle.
Un convoyeur de fonds s’était vu refuser par la préfète de l’Isère le renouvellement de son autorisation de port d’arme, au motif que l’enquête administrative révélait des poursuites pénales. Le juge des référés de Grenoble avait suspendu la décision, estimant sérieux le moyen tiré de ce que la préfète aurait ajouté une condition de moralité aux textes.
Le Conseil d’État censure cette analyse pour erreur de droit : il résulte de la combinaison des articles R. 613-41 et R. 613-42 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 612-20 et de l’article L. 114-1 du même code que, si l’enquête administrative révèle un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité, le préfet peut légalement refuser l’autorisation de port d’arme (CE, 5e et 6e ch. réunies, 30 avril 2026, n° 509660, mentionné aux tables).
Autrement dit : la condition de moralité irrigue l’ensemble des autorisations de la sécurité privée. Conserver sa carte professionnelle ne garantit pas de conserver son autorisation de port d’arme. Or, pour un convoyeur de fonds, la seconde conditionne l’exercice effectif du métier.
En pratique : les cinq réflexes utiles
Ne pas laisser passer le courrier contradictoire. C’est le seul moment où le dossier se construit avant que la décision ne soit prise.
Rassembler les pièces pénales. Classement sans suite, avis à victime, jugement, casier judiciaire : la qualification retenue par le CNAPS repose souvent sur un simple intitulé de fichier.
Documenter l’ancienneté et l’évolution. Absence de réitération, contexte apaisé, décisions civiles ou familiales postérieures.
Vérifier immédiatement la nature de la décision. Mesure de police (deux mois, recours direct) ou sanction disciplinaire (quinze jours, recours préalable obligatoire suspensif) : la réponse commande tout le calendrier.
Évaluer l’intérêt d’un référé-suspension. Il ne se gagne pas sur l’urgence, mais sur la solidité juridique du moyen.
Le Cabinet Ably Avocat à vos côtés
Le Cabinet Ably Avocat intervient régulièrement devant le CNAPS et les juridictions administratives pour les agents de sécurité privée, les agents de sûreté aéroportuaire, les dirigeants d’entreprises de sécurité et les conducteurs VTC confrontés à un refus, un non-renouvellement, un retrait ou une sanction.
Une analyse de votre situation dès la réception du courrier contradictoire permet, dans bien des cas, d’éviter le contentieux.
Maître Ably Ly, Avocat à la Cour
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Sources et vérifications
Textes
Code de la sécurité intérieure, art. L. 612-20 (version en vigueur depuis le 1er mai 2022) : Légifrance
Code de la sécurité intérieure, art. L. 634-10 (RAPO devant la commission de discipline) : Légifrance
Code de la sécurité intérieure, art. R. 634-7 (délai de quinze jours) : Légifrance
Code de la sécurité intérieure, art. R. 612-13 (validité de cinq ans) : Légifrance
Code de la sécurité intérieure, art. R. 613-42 (autorisation de port d’arme des convoyeurs) : Légifrance
Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 211-2 : Légifrance
Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 121-1 : Légifrance
Code de justice administrative, art. R. 312-1 : Légifrance
Jurisprudence
CE, 5e et 6e ch. réunies, 30 avril 2026, n° 509660, ECLI:FR:CECHR:2026:509660.20260430 : refus de renouvellement d’autorisation de port d’arme d’un convoyeur de fonds ; erreur de droit du juge des référés.
CE, 6e ch., 11 juin 2025, n° 495196, ECLI:FR:CECHS:2025:495196.20250611 : retrait de carte professionnelle ; dénaturation des pièces ; absence de doute sérieux.
CAA Nantes, 3e ch., 7 mars 2025, n° 24NT02166 : appréciation globale, faits contestés et non poursuivis ; annulation et injonction.
CAA Nantes, 3e ch., 7 mars 2025, n° 24NT00708 : composition pénale valant reconnaissance des faits ; refus de renouvellement validé.
CAA Nantes, 3e ch., 7 mars 2025, n° 24NT01072 : refus d’autorisation préalable d’accès à la formation ; rejet.

